TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302049_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin et 31 août 2023, M. A B conteste uniquement la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Vosges lui réclame un trop perçu de 91, 48 euros de prime de fin d'année. Par un courrier du 24 août 2023 adressé par voie recommandée avec avis de réception, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant une copie de la décision en litige ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande si l'administration ne répondait pas. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. En dépit de la demande de régularisation adressée par courrier du 24 août 2023, réceptionnée par M. B le 25 août suivant, ce dernier n'a pas régularisé sa requête par l'envoi de l'acte attaqué, dans le délai de quinze jours imparti, constitué soit par la décision expresse de rejet de sa demande de remise de dette, soit par un document justifiant de la date de dépôt d'une telle demande auprès du service compétent si ce dernier n'a pas répondu faisant alors naître une décision implicite de rejet. Il suit de là que cette requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 5 septembre 2023. La magistrate désignée, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2302049_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel