TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302051_20230429
- Date
- 29 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, la société à responsabilité limitée Evo's School, prise en la personne de sa gérante en exercice Mme B A, et Mme B A, représentée par Me de Dieuleveult, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté en date du 28 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé l'interruption de l'accueil des enfants au sein de l'établissement scolaire " Evo's School " ainsi que la fermeture dudit établissement ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que la rentrée scolaire est proche et que la fermeture de l'établissement " Evo's School " décidée par l'arrêté attaqué empêchera la poursuite de la scolarisation des élèves et, d'autre part, que cette fermeture menace l'équilibre financier de la société Evo's School ;
- il existe une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d'enseignement, la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie, qui constituent des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (ci-après, " SARL ") Evo's School et Mme B A, gérante de ladite société, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 28 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé l'interruption de l'accueil des enfants au sein de l'établissement scolaire " Evo's School ", sis 11 rue Alphonse Ier à Nice, ainsi que la fermeture dudit établissement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui se prononce en principe seul et qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut toutefois, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'éducation : " I.- Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République. / II.- L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement : 1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ; 2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ; 3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914-3 ; 4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. / Le représentant de l'Etat dans le département peut également former opposition à une telle ouverture afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation. / A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois ". Et aux termes de l'article L. 441-3-1 du même code : " Lorsqu'il constate que des enfants sont accueillis aux fins de leur dispenser des enseignements scolaires sans qu'ait été faite la déclaration prévue à l'article L. 441-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce, après avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, l'interruption de cet accueil et la fermeture des locaux utilisés. () ".
4. En troisième lieu, et en l'espèce, il résulte de l'instruction, d'une part, que la décision attaquée, en date du 28 février 2023 et ayant pris effet à compter de ladite date, a été notifiée aux requérants le 9 mars 2023 selon leurs propres dires, et d'autre part que l'établissement objet de la mesure de fermeture contestée ne fonctionne plus depuis plusieurs semaines, soit bien avant le début des vacances scolaires de Pâques de la zone à laquelle appartient l'académie de Nice, soit le vendredi 14 avril au soir. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la rentrée scolaire suivant les vacances de Pâques est proche, et alors que les allégations des requérants concernant la situation financière de la SARL Evo's School ne sont en outre pas établies au regard des pièces versées au dossier, une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, n'est pas caractérisée.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Evo's School et de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Evo's School et à Mme B A.
Fait à Nice, le 29 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 29 avril 2023
Référence
ORTA_2302051_20230429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA