TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302051_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. B C soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le conseil départemental de l'Yonne a décidé, sur le fondement de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, de ne pas saisir la chambre disciplinaire de Bourgogne d'une plainte contre le docteur A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : " Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ". Si les personnes et autorités mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d'un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d'actes commis dans l'exercice de cette fonction publique, les décisions par lesquelles un conseil départemental de l'ordre des médecins qui exerce, en la matière, une compétence propre, ou de toute autre autorité mentionnée par cet article, décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative. 3. D'autre part, l'article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier de l'Ordre national des médecins du 5 décembre 2022 et des propres écritures du requérant, que la décision du 21 septembre 2022 -dont M. C doit être regardé comme demandant l'annulation- comportait la mention des voies et délais de recours et lui a été notifiée, au plus tard, le 14 novembre 2022. Le délai de recours contentieux déclenché par cette notification dont l'intéressé disposait pour contester cette décision a dès lors expiré, au plus tard, le lundi 17 janvier 2023 à minuit. Dès lors, et en tout état de cause, la requête de M. C, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 14 juillet 2023, est tardive. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Dijon le 31 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2302051_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel