TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302052_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme C E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de contravention émis le 15 décembre 2022 correspondant à une amende forfaitaire majorée infligée à la suite d'une infraction au code de la route commise par son époux M. D B, pour stationnement irrégulier et dangereux d'un véhicule automobile constaté par les services de gendarmerie le 28 décembre 2021 et qui était situé en pleine intersection de la route de Nabinas et du boulevard du Riou, à Auron, sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée (06660) ; 2°) de lui restituer la somme dont elle s'est acquittée, correspondant à la différence entre le montant de l'amende majorée et celui de l'amende initiale, dont elle ne conteste pas le principe ; 3°) de requalifier l'infraction de stationnement dangereux en infraction de stationnement irrégulier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2.Mme C E demande l'annulation d'une amende forfaitaire majorée émise le 15 décembre 2022 à la suite d'une infraction au code de la route commise par M. D B, son époux, le 28 décembre 2021 et à la restitution de la somme dont elle s'est acquittée et correspondant à la différence de montant entre l'amende majorée et l'amende initiale. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de Mme E n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme E est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E. Fait à Nice, le 23 mai 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2302052_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel