TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302052_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de son affectation en milieu fermé du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) du centre pénitentiaire (CP) de Toulon-La Farlède à compter du 4 juillet 2023. Il soutient qu'il exerce ses fonctions de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation (CIP) en milieu ouvert depuis 13 ans et que cette affectation en milieu fermé, même si elle ne présente pas comme une sanction disciplinaire, s'inscrit dans un contexte de conflit récent au sein de son service et porte atteinte à sa santé physique et psychique. La présidente du tribunal administratif de Toulon a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par des décisions dont la dernière date du 26 juin 2023, le directeur du SPIP du Var a décidé, " dans l'intérêt du service ", de changer l'affectation de M. A, CIP, du milieu ouvert au milieu fermé du CP de Toulon-La Farlède. 2. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Il soutient en substance qu'elle constitue une atteinte à son droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral. 3. D'une part, l'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code prévoit : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). " 4. D'autre part, l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique prévoit : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " 5. Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (voir en ce sens, ordonnance du juge des référés du Conseil d'État du 19 juin 2014, n° 381061). 6. Mais pour justifier d'une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral, qui résulterait de la décision de changement d'affectation, M. A se borne à faire valoir qu'il exerce ses fonctions de CIP en milieu ouvert depuis 13 ans, que cette nouvelle affectation s'inscrit dans un contexte de conflit récent au sein de son service et qu'elle porte atteinte à sa santé physique et psychique. Il ne ressort néanmoins pas des pièces du dossier que cette décision, qui a été prise dans l'intérêt du service, aurait pour effet de dégrader les conditions de travail de l'intéressé. Le requérant n'apporte ainsi pas d'éléments de nature à faire présumer qu'elle révèlerait l'existence d'une situation de harcèlement moral, au sens du droit de la fonction publique. 7. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la demande est mal fondée, au sens et pour l'application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E :Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur C A et au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du Var. Fait à Toulon le 30 juin 2023. Le juge des référés,signéA. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 230205
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2302052_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA