TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302053_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de l'admettre au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ". 3. Mme A demande l'annulation de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de l'admettre au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie. Elle ne présente toutefois aucune argumentation à l'appui de sa demande. Sa requête étant dépourvue de moyens, Mme A a été invitée, par une lettre du 27 juin 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Le pli, présenté au domicile de Mme A le 29 juin 2023, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme A n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête ne comportant aucun moyen, elle ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Amiens, le 17 octobre 2023. La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2302053_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel