TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302055_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. Prince A B, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident portant la mention " réfugié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de deux mois à compter du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B et au rejet du surplus. Un mémoire présenté pour M. B enregistré le 29 décembre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. M. B, de nationalité nigériane, a déposé le 30 mai 2022 une demande de carte de résident portant la mention " réfugié " sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer qu'une décision implicite de rejet de cette demande soit née le 30 août 2022 du silence de l'administration sur cette dernière, par une décision du 20 novembre 2023 prise en cours d'instance, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré au requérant la carte de résident sollicitée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prince A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Pau, le 31 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, No 2302055
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2302055_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA