TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302057_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, A , représenté par Me Atéka VASRAM, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour, ou a minima une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est titulaire d'une carte temporaire de séjour d'une durée d'un an dont la validité a expiré le 2 février 2023 ; dès décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " ; seule une attestation de dépôt en ligne lui a été remise par l'application informatique ; sa demande de titre de séjour n'a pas à ce jour été mise à l'instruction et elle reste, malgré les différentes démarches qu'elle-même et le Défenseur des droits qu'elle a saisi ont effectuées, sans justificatif de séjour régulier ; - la condition de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'elle a déposé sa demande de titre de séjour dans les délais, en anticipant même un éventuel retard de traitement administratif, que son dossier informatique n'est pas à jour et n'est même pas en instruction, qu'elle n'a pas à pâtir des dysfonctionnements de l'administration, qu'elle ne dispose d'aucun document lui permettant de justifier la régularité de son séjour en France le temps de l'instruction de sa demande et peut en conséquence faire l'objet d'une mesure d'éloignement à tout moment et notamment à la suite d'un simple contrôle d'identité, qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent ", qu'elle va perdre définitivement son contrat de travail à durée indéterminée, actuellement suspendu du fait de l'absence de document attestant la régularité de son séjour et va par suite se retrouver sans ressources et dans une situation financière précaire, que son employeur souhaite continuer à l'employer et a besoin de ses compétences pour mener à bien des projets ; - en ne lui délivrant pas de document attestant de la régularité de son séjour durant le temps d'instruction de sa demande de titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale et à exercer une activité professionnelle, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ". Ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 3. En vertu des dispositions combinées du 3° de l'article L. 411-1, de l'article R. 431-2 et de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ressortissant étranger qui séjourne en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire et sollicite par téléservice une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " doit présenter sa demande entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précèdent l'expiration de sa carte temporaire de séjour. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 431-15-1 du même code que le dépôt d'une demande de titre de séjour par la voie du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate, non pas d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour, mais d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne et que, lorsque la demande est complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 et que l'instruction de cette demande se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice, une attestation de prolongation de l'instruction de la demande qui, accompagné du document de séjour dont la validité est expirée, permet de justifier de la régularité du séjour pendant la durée qu'il précise. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité par le téléservice prévu à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la délivrance d'une carte pluriannuelle portant la mention " passeport talent " seulement le 28 décembre 2022, alors que la période de validité de la carte temporaire de séjour portant la mention " salarié " qu'elle détenait expirait le 2 février 2023. Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A n'a pas sollicité la carte " passeport talent " dans les délais réglementaires. 5. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier qu'alors que la carte de séjour qu'elle détenait expirait le 2 février 2023, Mme A a attendu le 28 février 2023 pour saisir le tribunal d'une première requête en référé-liberté tendant à l'obtention d'un récépissé avec autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour, et qui a été rejetée par une ordonnance n° 2302010 du 28 février 2023 prise en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, avant de former la présente requête en référé-liberté le 1er mars 2023 tendant à l'obtention des mêmes documents " ou a minima une attestation de prolongation d'instruction ". La requérante se prévaut, à l'appui de sa nouvelle requête, de la lettre de son employeur du 27 février 2023, dont il résulte qu'elle serait licenciée à compter du 28 février 2023 à défaut de justifier de la régularité de son séjour, et de l'attestation du même jour faisant mention de ce que son contrat de travail serait suspendu. Toutefois, compte tenu de ce qu'à la date de la présente saisine du Tribunal le 1er mars 2023 et selon les termes de ces documents l'employeur de la requérante aurait mis un terme à son contrat de travail, compte tenu de la circonstance que la lettre et l'attestation précitées n'ont été établies que la veille de l'enregistrement de la première requête, et compte tenu de ce que ces deux documents précisent l'intention de l'employeur à suspendre et à licencier Mme A tout en soulignant qu'elle intervient sur des projets importants qui nécessitent sa présence dans l'entreprise, ces documents ne suffisent pas à établir que le contrat de travail de la requérante pourrait être résilié et non simplement suspendu le temps que l'administration prenne une décision sur sa demande de titre de séjour. 6. Enfin, la requérante, qui est hébergée chez un tiers et a perçu depuis septembre 2022, des rémunérations mensuelles de 2 000 à 2 400 euros nets jusqu'en novembre 2022 et de 2 700 et 2 900 euros nets en décembre 2022 et janvier 2023, n'apporte aucun élément concret sur d'éventuelles difficultés financières qu'elle pourrait connaître à court terme en cas de suspension de son contrat de travail, ou le cas échéant de licenciement. Elle n'apporte pas plus d'élément concret qui attesterait des difficultés que son employeur pourrait rencontrer à brève échéance si elle ne réintégrait pas rapidement ou à moyen terme ses effectifs. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne justifie pas d'une situation d'urgence qui nécessiterait que le juge des référés intervienne dans le très bref délai imparti par l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, une autorisation provisoire de séjour ou a minima une attestation de prolongation d'instruction. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins d'injonction qu'elle présente. 8. L'Etat n'étant pas partie perdante en la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande que Mme A présente sur leur fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 6 mars 2023. Le juge des référés, Signé : S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA776 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302057_20230306
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2302057_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel