TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302057_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B F E, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 15 novembre 2023 et des décisions afférentes ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient, d'une part, que l'urgence est caractérisée par son placement en rétention et l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment qu'il est sur le territoire français depuis 2016 pour rejoindre sa mère qui y réside depuis 40 ans, que son fils âgé de 16 ans, dont la mère est au Suriname, est scolarisé sur le territoire et qu'il a tenté de régulariser sa situation. Par ailleurs, il est porté il est porté une atteinte grave et immédiate à l'intérêt supérieur de ses enfants protégés par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapport de M. C et les observations de Me Pigneira pour M. E et de M. D, pour le préfet de la Guyane ont été entendus au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant surinamais né le 18 septembre 1972, est, selon ses déclarations, entré en France en 2016. Interpellé le 15 novembre 2023 sans titre sur la voie publique, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant à l'intéressé tout retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. E demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin à l'atteinte grave et manifestement illégale que la mesure d'éloignement porterait à son droit de mener une vie familiale normale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant A né en 2007.
2. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
Sur l'urgence :
4. L'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. En l'espèce, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure portant obligation de quitter le territoire français est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de cette décision en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. En ce qu'il a pour objet de préserver des ingérences excessives de l'autorité publique la liberté qu'à toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie privée et familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition de gravité de l'atteinte portée à cette liberté doit être regardée comme remplie dans le cas où la mesure contestée peut faire l'objet d'une exécution d'office par l'autorité administrative, n'est pas susceptible de recours suspensif devant le juge de l'excès de pouvoir et fait directement obstacle à la poursuite de la vie en commun des membres d'une famille. Tel est le cas d'une mesure d'éloignement du territoire français, susceptible d'une exécution d'office, s'opposant au retour en France de la personne qui en fait l'objet, et prononcée à l'encontre d'un ressortissant étranger qui justifie qu'il mène une vie privée et familiale en France.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Par ailleurs, il résulte de de l'article
3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont la mère réside régulièrement sur le territoire, est arrivé en 2016 avec son fils âgé de neuf ans. L'intéressé établit vivre avec celui-ci, le jeune A, aujourd'hui âgé de seize ans, et scolarisé sur le territoire depuis son arrivée. Dans ces circonstances, l'exécution de la décision en cause qui conduirait à séparer l'enfant d'avec son père, ou à suivre son père alors qu'il séjourne régulièrement sur le territoire où il est scolarisé, doit être regardée comme portant atteinte de manière grave et immédiate tant au droit du requérant de mener une vie privée normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du
15 novembre 2023 pris à l'encontre de M. E.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'examiner la situation de
M. E au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Pigneira, avocat de M. E renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci de la somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2023 pris à l'encontre de M. E, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de procéder à l'examen de la situation administrative de M. E dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Me Pigneira, en application des dispositions combinées des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F E et au préfet de la Guyane.
Copie, pour information, en sera adressée à la CIMADE.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
O. C
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANORAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2302057_20231117
Données disponibles
- Texte intégral