TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2302057_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme A B, représentée par le cabinet H35 avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a implicitement rejeté sa réclamation indemnitaire préalable en date du 27 janvier 2023 2022, notifiée le même jour ; 2°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme totale de 13 708 euros, sauf à parfaire, en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023, date de réception de la réclamation indemnitaire préalable, les intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle ; 3°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 1 440 euros au titre des frais d'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du 20 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023, date de réception de la réclamation indemnitaire préalable, les intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle ; 4°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le CHU de Bordeaux demande au tribunal de dire que l'ensemble des préjudices supportés par Mme B à raison de la maladie d'origine professionnelle qu'elle a déclarée le 3 avril 2018 appellent une indemnisation qui ne saurait excéder la somme de 8 008 euros, d'en tirer les conséquences de droit et de rejeter la demande de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête ; Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 6 mai 2024. Le président de la 6ème chambre Ph. Delvolvé La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2302057_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel