TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302058_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. B C , représenté par Me MANLA AHMAD, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou un récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à défaut de mettre à la charge de l'Etat à son bénéfice une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 16 novembre 2022 ; il a obtenu un master en science à l'université de Brest le 15 septembre 2022, puis il a pu s'inscrire à l'école de commerce Skema en master " manager des projets et programmes " ; dans ce cadre il a conclu un contrat de professionnalisation valable jusqu'au 29 septembre 2023 ; il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 29 septembre 2022, dès réception de son certificat de scolarité ; le service instructeur a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de son dossier ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour à son employeur, qu'il ne peut pas louer un logement et va perdre l'accompagnement vers le logement que lui procure Via Humanis, et qu'il peut à tout moment être retenu ou placé en rétention administrative, - en ne lui délivrant pas une attestation de prolongation de l'instruction de son dossier ou un récépissé de titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit de mener une vie familiale normale et à sa liberté personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ". Ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 5. En vertu des dispositions combinées du 4° de l'article L. 411-1, de l'article R. 431-2 et de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ressortissant étranger qui séjourne en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " et en demande le renouvellement doit présenter sa demande entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précèdent l'expiration de sa carte. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 431-15-1 du même code que le dépôt d'une demande de titre de séjour par la voie du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne et que, lorsque la demande est complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 et que l'instruction de cette demande se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice, une attestation de prolongation de l'instruction de la demande qui, accompagné du document de séjour dont la validité est expirée, permet de justifier de la régularité du séjour pendant la durée qu'il précise. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité par le téléservice prévu à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle seulement le 29 septembre 2022, alors que la période de validité de la carte de séjour qu'il détenait expirait le 16 novembre 2022. Ainsi, M. C n'a pas sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dans les délais réglementaires. 7. D'autre part, s'il résulte d'une attestation non datée versée aux débats par M. C qu'une agente de l'Agence nationale des titres sécurisés l'a informé de ce que le service instructeur ne pouvait générer une attestation de prolongation en raison de ce que sa carte de séjour n'était pas arrivée à échéance, il résulte également de l'instruction qu'alors que la carte de séjour que le requérant détenait expirait le 16 novembre 2022, M. C a attendu le 1er mars 2023 pour saisir le tribunal d'une requête en référé-liberté tendant à l'obtention d'une attestation de prolongation d'instruction. En outre, s'il résulte de l'instruction que M. C est inscrit en mastère spécialisé " manager des projets et programmes " au sein de l'école Skema Business School du 1er octobre 2022 au 30 novembre 2023 et qu'il a souscrit un contrat de professionnalisation avec l' " Association de moyens assurance de personnes " en vigueur jusqu'au 30 septembre 2023, le requérant n'établit pas que sa formation académique serait interrompue du fait de l'absence de remise d'une attestation de prolongation d'instruction, ni même que son contrat de professionnalisation serait résilié et non simplement suspendu le temps que l'administration prenne une décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. 8. Enfin, le requérant, qui est hébergé chez un tiers et a perçu du mois de novembre 2022 au mois de janvier 2023 des rémunérations mensuelles nettes de 1 400 à 2 300 euros, n'apporte aucun élément concret sur d'éventuelles difficultés financières qu'il pourrait connaître à court terme en cas de suspension de son contrat de professionnalisation, ou le cas échéant de licenciement. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C ne justifie pas d'une situation d'urgence qui nécessiterait que le juge des référés intervienne dans le très bref délai imparti par l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction au sens de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins d'injonction qu'il présente. 10. L'Etat n'étant pas partie perdante en la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande que M. C présente sur leur fondement. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la Préfecture du val-de-marne. Fait à Melun, le 6 mars 2023 Le juge des référés, Signé : S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2302058_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA