TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2302058_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B A, représentée par la SELAFA Cabinet Casset, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la commune de Gueux du 20 juillet 2023 lui infligeant un blâme ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Gueux, en application des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, d'effacer toute mention de la sanction et des poursuites disciplinaires dirigées contre Mme A de son dossier administratif et de tout autre fichier ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gueux une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, la commune de Gueux conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et de rejeter le surplus des conclusions. Par un mémoire du 20 décembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions d'annulation de la requête mais maintient ses conclusions tendant au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens (). ". 2. Le désistement de Mme A de ses conclusions d'annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gueux, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions d'annulation. Article 2 : La commune de Gueux versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Gueux. Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, signé O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2302058_20250106
Données disponibles
- Texte intégral