TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2302059_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2023 et 3 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal de réviser la pension qui lui a été attribuée au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique et de lui verser la somme correspondant aux 7 392 points qu’il a cumulés avant son départ à la retraite. Il soutient que : - le montant de 26,48 euros mensuel qui lui est versé au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique est dérisoire au regard du montant cotisé et du coût de la vie ; - s’il avait été informé de ce qu’il existait une limite pour percevoir la valeur des points en capital, il aurait cessé de cotiser avant de l’avoir atteinte. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, l’Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Paris ; - les moyens de la requête sont infondés. Vu l’ordonnance n° 2316951/5-1 du 1er août 2023 par laquelle la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Poitiers la requête de M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. M. A..., fonctionnaire territorial, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriale à compter du 1er février 2023. Il a également reçu de la part de l’Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique un titre de prestation en date du 22 juin 2023 lui attribuant une pension d’un montant brut mensuel de 31,02 euros, correspondant aux 7 392 points qu’il avait accumulés au titre de ce régime entre le 1er janvier 2005 et le 31 janvier 2023. 3. M. A... estime que le montant qui lui est ainsi versé est dérisoire et soutient qu’il aurait dû être informé de ce qu’il existait une limite pour percevoir la valeur des points en capital, afin d’être en mesure de cesser de cotiser avant de l’avoir atteinte. Toutefois, le régime de retraite additionnelle de la fonction publique, qui a été créé par l’article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et dont les règles ont été fixées par le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004, est un régime légal et obligatoire, qui ne permet pas à ses bénéficiaires de décider de cesser d’y cotiser ni de choisir les modalités de versement des droits qu’ils ont acquis au cours de leur carrière. Par suite, les arguments énoncés par M. A... pour contester la pension qui lui a été attribuée au titre de ce régime sont manifestement inopérants. Dès lors, la requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l’Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique. Fait à Poitiers le 26 novembre 2025 La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. MADRANGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2302059_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel