TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302061_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023 à 17h42 (heure de Mayotte, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 18 avril 2023, Mme F A, représentée par Me Cunique, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre les effets de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre en avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, aux frais de l'Etat ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle vit en France depuis 2012 et qu'elle y a établit sa vie privée et familiale ; - l'arrêté préfectoral litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du ceseda, dès lors qu'elle réside à Mayotte depuis 11 années, et donc avant l'âge de 13 années, qu'elle y a été scolarisée de manière continue, entourée d'un oncle et d'une tante, frère et sœur de sa mère, dont le premier est français et la seconde en situation régulière. Elle est également entourée par des cousins qui disposent de la nationalité française. Elle prépare son baccalauréat. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2018, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention. - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'elle produit, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales, ni d'aucune insertion professionnelle ou scolaire ; - les moyens tirés de la méconnaissance de la liberté d'aller et venir et de l'atteinte au droit de recours effectif ne sont pas fondés. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 25 avril 2023 à 11 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, entendu les observations de Me Ekeu, substituant Me Cunique, avocat de la requérante, et les observations de Me Cano, avocat du préfet de Mayotte, qui reconnait l'éloignement de la requérante en matinée du 18 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté d'avril 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme F A, ressortissante comorienne née le 27 septembre 2002, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, dans le dernier état de ses écritures, au motif de son éloignement en matinée du 18 avril 2023, celle-ci demande la suspension de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, aux frais de l'Etat, et qu'il lui soit également enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte. En ce qui concerne l'injonction de retour et l'interdiction de retour : 2. Aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 4. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article L. L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des certificats scolaires produits, que la requérante, née le 27 septembre 2002, réside de manière continue à Mayotte au moins depuis la rentrée scolaires 2013/2014, soit onze années à la date de la présente ordonnance et l'âge de 11 ans. Il résulte également de l'instruction que, depuis son arrivée à Mayotte, elle réside chez Mme C E, ressortissante comorienne en situation régulière, en compagnie de M. D E, ressortissant français, qu'elle présente comme sa tante et son oncle maternelle. Elle fait également valoir qu'elle vit avec ses 6 cousins et cousines français, fils et filles de M. D E. 7. Dans ces conditions, eu égard au sérieux de l'argumentation présentée au titre de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment au regard à sa durée de séjour à Mayotte, la requérante est fondée à soutenir que son éloignement, postérieur à l'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif. Pour les mêmes motifs, il est également fondé à soutenir que la condition d'urgence est satisfaite. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte du requérant dans les meilleurs délais, aux frais de l'Etat, sans qu'y fasse obstacle la mesure d'interdiction de retour également prononcée à son encontre en avril 2023, dont il y a lieu de suspendre les effets. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte. Sur les frais relatifs au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de Mme F A dans les meilleurs délais, aux frais de l'Etat, et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour. Article 2 : Les effet de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de la requérante par arrêté d'avril 2023 sont suspendus. Article 3 : L'Etat versera à la requérante une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 25 avril 2023. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2302061_20230425
Données disponibles
- Texte intégral