TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302061_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté sa contestation portant sur un indu de revenu de solidarité active et d'aides exceptionnelles de solidarité d'un montant global de 18 000 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 3. En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit produire la copie de la décision qu'elle entend contester et justifier avoir formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant le président du conseil départemental. À défaut de respecter ces prescriptions, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 4. En l'espèce, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté sa contestation portant sur un indu de revenu de solidarité active et d'aides exceptionnelles de solidarité d'un montant global de 18 000 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait formé, dans le délai qui lui était imparti, le recours administratif préalable obligatoire visé par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Nice, le 6 novembre 2023. La présidente du tribunal, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2302061_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel