TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302061_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A demande au tribunal de réexaminer sa situation dans les plus brefs délais et de l'indemniser pour le préjudice qu'il estime avoir subi en raison de ses conditions de détention.
M. A soutient qu'il a été détenu pendant un mois avec deux autres codétenus dans une cellule conçue pour accueillir au maximum deux détenus, en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du code de procédure pénales et de la loi du 24 novembre 2009.
Par une lettre du 20 novembre 2023, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées qu'une demande, dont le seul objet est d'obtenir, à titre gracieux, le réexamen d'une situation née d'une décision administrative, par ailleurs, non contestée dans sa légalité, est manifestement irrecevable devant le tribunal administratif.
4. M. A entend demander au tribunal administratif de réexaminer sa situation dans les plus brefs délais afin " qu'une solution soit trouvée pour remédier à [la] surpopulation " carcérale. Il ressort ainsi de ses écritures, et notamment de l'intitulé de la requête portant " recours administratif " dirigé " à l'attention du juge de l'application des peines et du directeur du centre pénitentiaire " que l'intéressé a entendu saisir le tribunal administratif d'un recours gracieux. Une telle demande, qui ne peut être régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, la demande introduite par M. A devant le tribunal administratif tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly n'a été précédée d'aucune demande préalable à l'administration. Le requérant a été invité, par un courrier du 20 novembre 2023 à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Le courrier a été notifié le 30 novembre 2023 à l'intéressé. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la demande sera rejetée en cas de défaut de régularisation. M. A n'a pas, dans le délai imparti, régularisé sa requête en produisant la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable ni, à défaut, de la copie du recours indemnitaire préalable accompagné du justificatif de dépôt de celui-ci. Dès lors, les conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre pénitentiaire de la Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
Le président,
signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
J. LEBOURGCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2302061_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel