TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302062_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. D B C, représenté par Me Gonzalez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a placé en rétention et de le libérer ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il a été placé en rétention de manière illégale et abusive, ce qui le prive de son épouse et de son enfant âgé d'un an et demi ; cette décision est incompatible avec l'existence d'un recours suspensif qu'il a formé devant le tribunal administratif contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect à une vie privée et familiale garantis par les dispositions de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui constituent des libertés fondamentales ; elle porte également atteinte au principe de " non bis in idem " et au droit à un procès équitable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. () ". Aux termes de l'article L. 741-10 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à une rétention. Le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour y mettre fin. Par suite, les conclusions de M. B C tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a placé en rétention doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B C ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Melun, le 3 mars 2023. Le juge des référés, Signé : S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2302062_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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