TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302062_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023 à 17 h 43 (heure locale), M. A, ressortissant comorien né le 12 décembre 2004, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office ; 2°) de suspendre les effets de l'arrêté du 16 avril 2023, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jour et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à ce préfet d'organiser son retour à Mayotte, à ses frais dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment dans son pays d'origine sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et à son droit au recours effectif protégé par l'article 13 de la même convention. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le requérant soutient qu'il réside à Mayotte depuis " l'âge de treize ans " et qu'il y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, il ne démontre pas son ancienneté et la continuité de sa résidence sur le territoire français. En outre, s'il se prévaut de la présence de ses demi-frères et demi-sœurs, ressortissants français, il ne démontre ni sa communauté de vie avec eux, non plus que l'intensité de leurs liens, par la seule production de leurs documents d'identité français. Dans ces conditions, celui-ci ne se prévaut d'aucune durée ancienne de séjour à Mayotte, non plus que d'aucune attache familiale ou personnelle à Mayotte de nature à lui ouvrir droit au séjour. Par suite, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d'avocat, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 24 avril 2023. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302062
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2302062_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel