TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302063_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 avril 2023, M. H A G, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 8760 du 14 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai maximum de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre est illégale dès lors qu'il revendique la nationalité française par droit du sol et que cette question est pendante devant le juge judiciaire et n'a pas encore été tranchée ; - la même mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis 2004, et qu'il est entouré de son père, M. A M'Deremane Souf Said, en cours de régularisation, d'un frère, Yaencoub, et de 3 sœurs, D, B et E, et d'un cousin, M. F, en situation régulière ; - la mesure d'interdiction de retour méconnait les mêmes libertés fondamentales que la mesure d'éloignement litigieuse. Elle est également dépourvue de motivation. - son éloignement est intervenu en méconnaissance de son droit à un recours effectif protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention. - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales, ni d'aucune insertion professionnelle ou scolaire ; Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 19 avril 2023 à 11 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, les parties étant absentes et non représentées ; Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 8760 du 14 avril 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. H A G, ressortissant comorien né le 10 juin 2004 à Mamoudzou, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, dans le dernier état de ses conclusions, celui-ci demande, à titre principal, qu'il soit sursis à statuer le temps nécessaire à ce que le juge judiciaire se prononce sur sa nationalité française, et, à titre subsidiaire, la suspension des effets de ces deux décisions précitées et qu'il soit enjoint au Préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à lui permettre le retour à Mayotte dans un délai maximum de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'exception de nationalité française : 2. Selon l'article 29 du code civil, il n'appartient qu'à la juridiction civile de droit commun de connaître des contestations de nationalité et l'exception de nationalité française ne constitue une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse. En outre, il résulte de l'article 30 du code civil qu'en matière de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française. 3. En l'espèce, le requérant, né à Mayotte le 10 juin 2004, soutient qu'il est de nationalité française " par droit du sol " et qu'il a " déjà saisi les juridictions judiciaires de cette question qui n'est pas définitivement tranchée ", sans autre précision de fait ou de droit et en se bornant à produire une copie de son acte de naissance, sans aucune justification même d'une démarche, non-contentieuse, auprès de l'autorité judiciaire pour faire reconnaitre cette nationalité. Dans ces conditions, l'exception de nationalité française opposée par le requérant ne soulève pas une difficulté sérieuse nécessitant de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge civil. Par suite, le moyen tiré d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir doit être écarté En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 5. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant a été éloigné de Mayotte à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, il n'existe plus d'urgence à statuer sur ses conclusions tendant à la suspension des effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre. En ce qui concerne l'injonction de retour : 6. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article L. L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " 7. Il résulte de ces stipulations et dispositions combinées que l'éloignement d'un étranger n'est susceptible d'intervenir en méconnaissance de son droit à un recours effectif qu'à la condition que son recours contentieux soit introduit antérieurement à la réalisation de cet éloignement. Or, en l'espèce, il résulte de l'instruction que, suite son placement en centre de rétention le vendredi 14 avril 2023, le requérant a été éloigné le lendemain, alors que sa requête n'a été enregistrée que le 18 avril 2023. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte, sous astreinte, de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à lui permettre le retour à Mayotte dans un délai maximum de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, doivent être rejetées. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 8. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 9. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, dans la mesure où le requérant a été éloigné à la date de la précédente décision, la condition d'urgence à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l'interdiction de retour prononcée à son encontre est satisfaite. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des certificats de scolarité produits, que le requérant réside à Mayotte au moins depuis la rentrée scolaire 2014/2015, soit plus de 10 années de séjour à la date de la présente ordonnance, et l'âge de 13 ans. Il résulte également qu'il est entouré à Mayotte par son père, M. A M'Deremane Souf Said, en cours de régularisation, et trois sœurs mineurs, D, B et E, respectivement nées à Mayotte le 4 mai 2006, le 9 mars 2007 et le 22 mars 2017. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu d'en suspendre les effets et d'enjoindre au préfet de Mayotte d'inviter les autorités consulaires françaises aux Comores à délivrer un laisser-passez au requérant pour rentrer à Mayotte, si celui-ci vient à sa présenter à elles. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte. Sur les frais relatifs au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les effets de l'arrêté n° 8760 du 14 avril 2023 sont suspendus en tant qu'il est fait interdiction à M. H A G de revenir sur le territoire français. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'inviter les autorités consulaires françaises aux Comores à délivrer un laisser-passez à M. H A G pour rentrer à Mayotte, si celui-ci vient à sa présenter à elles. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. H A G une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte. Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H A G et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 19 avril 2023. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2302063_20230419
Données disponibles
- Texte intégral