TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2302063_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le directeur du groupe EPHESE de Liesse-Notre-Dame a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 17 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au groupe EPHESE de Liesse-Notre-Dame de procéder au réexamen de sa demande d'imputabilité au service dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du groupe EPHESE de Liesse-Notre-Dame une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le groupe EPHESE, représenté par Me Lorente, indique avoir reconnu l'imputabilité au service demandée et demande le rejet de la demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 18 février 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. En premier lieu, le désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du groupe EPHESE le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B dans l'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B. Article 2 : Le groupe EPHESE versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au groupe EPHESE. Fait à Amiens, le 27 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2302063_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel