TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2302063_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B A, représenté par Me Mas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI en date du 3 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'informe de l'invalidation de son permis de conduire en raison de la nullité du nombre de points qui y sont affectés ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir à hauteur de 6 points le capital de son permis de conduire afférents à l'infraction commise le 26 octobre 2022 et ainsi, de le lui restituer ; 3°) de condamner l'État à verser à Me Mas la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. A défaut d'admission, condamner l'Etat à lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et au rejet le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur le non-lieu à statuer : 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur indique que la décision litigieuse a été retirée et qu'ainsi, par cette rectification, le permis de conduire du requérant a retrouvé sa validité. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont, en l'état, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article. L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Toulon, le 6 mai 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°230206300
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2302063_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA