TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302064_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a suspendu son permis de conduire pour une durée de 4 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui restituer son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer informe le tribunal que la défense de l'Etat dans cette affaire relève du préfet de l'Essonne. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 30 août 2023, le tribunal a demandé à M. A par l'intermédiaire de son conseil Me Iosca, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. D'autre part, l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par un courrier du président de la formation de jugement, mis par l'application Télérecours à disposition de son conseil le 30 août 2023 et dont ce dernier a accusé réception le 19 septembre 2023 à 17h40, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 20 novembre 2023 Le président de la 2ème chambre, Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2302064_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel