TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2302065_20250214
- Date
- 14 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2023 et 23 février 2024, M. A B, représenté par Me Spira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 16 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions référencées " 48 " par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points du capital de son permis de conduire à la suite des infractions constatées le 25 mars 2022 à 21 heures 50, à 21 heures 53 et à 22 heures 15 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points sur le capital de son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier du 10 janvier 2025, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par une lettre du 10 janvier 2025, mise à disposition de l'avocate du requérant au moyen de l'application Télérecours le même jour et dont elle a accusé réception ce jour, l'intéressé a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 14 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2302065_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel