TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302066_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I / Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, sous le n° 2302066, M. A C, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer l'autorisation d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à exercer une activité d'agent privé de sécurité ; 3°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'agrément sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence tient à la précarité de sa situation financière ; - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus sur sa situation personnelle. II / Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, sous le n° 2302080, M. A C, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 10 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant d'une société privée de sécurité ; 3°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'agrément sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence tient à la précarité de sa situation financière ; - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - il n'est pas justifié que la personne ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires était habilitée ; - le refus contesté est entaché d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de la sécurité intérieure ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions contestées, M. C se prévaut de la précarité de sa situation financière et de ses charges de famille. Toutefois, cette situation n'est pas la conséquence des décisions contestées auxquelles elle précédait. En outre, l'autorisation refusée par la décision du 23 janvier 2023 a seulement pour objet de permettre à l'intéressé d'accéder à une formation, sans que ne soit garanties la réussite de l'intéressé à l'acquisition des aptitudes professionnelles requises, ni la délivrance de la carte professionnelle prévue à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, l'amélioration de sa situation qu'espérait le requérant demeure hypothétique. Par ailleurs, si le requérant s'est vu refuser parallèlement un agrément de dirigeant par la décision du 10 mars 2023, d'une part, il ne démontre pas avoir accompli la moindre démarche en vue de créer son entreprise, d'autre part et comme il vient d'être dit, il n'était pas encore titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure sans qu'il ne justifie qu'il aurait été dispensé d'une telle exigence. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que l'exécution des décisions contestées porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation actuelle de M. C pour justifier de la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, les requêtes de M. C doivent être rejetées, y compris ses demandes présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Miran et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Grenoble, le 3 avril 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2302080
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2302066_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel