TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302067_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme D C A, représentée par Me Broisin, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante angolaise née le 19 octobre 2000, déclare résider habituellement en France au cours de l'année 2015. Le 15 décembre 2015, elle a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de la Somme. Le 25 novembre 2019, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions, dans leur numérotation alors en vigueur, du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, en tant que mineure confiée à l'aide sociale à l'enfance avant 16 ans. Par un arrêté du 9 juin 2020, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 60 jours et en fixant l'Angola comme pays de destination. Par un jugement n° 2001940 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête formée par l'intéressé contre cet arrêté du 9 juin 2020. Par un arrêt n° 21DA00469 du 20 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme C A contre ce jugement du 8 octobre 2020. Mme C A a déposé, le 8 janvier 2022, une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", rejetée par le préfet du Pas-de-Calais par un arrêté du 21 novembre 2022. M. C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de refus.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, la requérante soutient qu'elle entretient une relation avec M. B, et qu'elle est enceinte de ce dernier, mais ces circonstances ne suffisent pas, par elles-mêmes, à caractériser la nécessité pour l'intéressée de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Elle soutient également que, le vol prévu pour son éloignement étant fixé au 15 mars 2023, " l'exécution de son éloignement du territoire () la priverait d'un recours contentieux et d'un examen de sa situation ". Cependant, la décision en litige se borne à lui refuser le séjour et n'a donc ni pour objet ni pour effet de l'éloigner du territoire français, de sorte que l'atteinte alléguée au droit au recours et à son droit à un examen de sa situation ne procède pas de la décision en litige. En outre, le requête au fond est inscrite au rôle d'une audience du 5 avril 2023, sans que la requérante ne fasse valoir des éléments relatifs à la nécessité pour elle que le juge des référés prenne une mesure dans l'attente de la décision qui sera ainsi rendue, à brève échéance, sur cette requête. La condition d'urgence n'est donc pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête, en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C A
Une copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 24 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2302067_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel