TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302067_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours gracieux contre la décision du 3 août 2022 réduisant le montant de l'aide dite " MaPrimeRénov' ", dont elle est bénéficiaire, à la somme de 1 200 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision du 3 août 2022 de l'ANAH réduisant le montant de l'aide qui lui était allouée, Mme A a présenté un recours gracieux contre cette décision, dont l'ANAH a accusé réception par un courrier du 15 novembre 2022, qui mentionnait que, faute de réponse explicite, ce recours gracieux devrait être regardé comme rejeté implicitement le 14 janvier 2023 et qui indiquait les voies et délais de recours conditionnant la saisine du tribunal à la suite de l'intervention de cette décision. Dès lors, le délai de recours contentieux contre cette décision a expiré le 14 mars 2023. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 avril 2023, soit après l'expiration de ce délai. Il en résulte que la présente requête est tardive et ne saurait être régularisée. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 18 juillet 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2302067_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel