TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302067_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme B, représentée par Me Krzisch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 22 mai 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire du Havre lui a refusé l'octroi d'un permis de visite pour visiter son conjoint détenu ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire du Havre de lui délivrer le permis de visite sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil. En réponse au courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 6 novembre 2023 l'interrogeant sur le maintien des conclusions de sa requête, Me Krzisch a indiqué au tribunal, par une lettre enregistrée le 6 novembre 2023, que Mme B avait sollicité l'aide juridictionnelle et qu'aucun désistement ne pouvait intervenir, sauf à ce que la juridiction prononce l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et condamne l'Etat aux frais de justice sollicités. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Au vu des termes de la lettre adressée par son conseil, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B doit être regardée comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Krzisch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1 200 euros à verser à Me Krzisch en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Krzisch, avocate de Mme B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Krzisch et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rouen, le 13 février 2024. La présidente de la 2ème chambre, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2302067_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel