TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302068_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Morzine a accordé un permis de construire à M. A. Par un courrier en date du 5 avril 2023, le greffe du tribunal a invité M. et Mme B à régulariser leur requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en apposant leur signature sur la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 3. En dépit d'une demande de régularisation qui leur a été adressée le 5 avril 2023 par lettre recommandée avec avis de réception et dont le pli portant la mention " avisé le 7 avril 2023 " n'a pas été réclamé, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, régularisé leur requête en apposant leur signature sur la requête. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B. Fait à Grenoble, le 1er juin 2023 La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302068
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Chronologie de l'affaire
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TA381 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302068_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2302068_20230601
Données disponibles
- Texte intégral