TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302069_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. B E, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 9052 du 17 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours ; 4°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte de manière continue depuis sa naissance, qu'il est actuellement scolarisé en terminale et passe le baccalauréat dans quelques mois et que l'ensemble de ses attaches personnelles et familiales se trouvent à Mayotte, dont sa mère. - l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale est manifestement illégale, dés lors que les dispositions de l'article L. 611-3 du ceseda prohibe l'éloignement des étrangers qui résident à Mayotte depuis avant leurs 13 ans ; - depuis qu'il a 18 ans, il sollicite en vain la délivrance d'un titre de séjour, ne parvenant même pas à obtenir un rendez-vous en préfecture pour l'examen de ses demandes ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention. - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales, ni d'aucune insertion professionnelle ou scolaire ; Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 19 avril 2023 à 11 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, les parties étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 9052 du 17 avril 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B E, ressortissant comorien né le 10 mai 2003, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, celui-ci demande seulement la suspension des effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. En l'espèce, le requérant soutient qu'il réside à Mayotte de manière continue depuis sa naissance, qu'il est actuellement scolarisé en terminale et passe le baccalauréat dans quelques mois et que l'ensemble de ses attaches personnelles et familiales se trouvent à Mayotte, dont sa mère, Mme A D, née le 22 octobre 1979, en situation régulière. Toutefois, alors qu'il soutient résider à Mayotte depuis sa naissance en 2003, le requérant ne produit des certificats scolarité que pour les années 2015/2016 à 2020/2021. Par ailleurs, l'acte de naissance qu'il produit identifie sa mère comme étant Mme F, née vers 1983. Enfin, il ne justifie d'aucune autre attache personnelle ou familiale à Mayotte. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. B E est rejetée dans toutes ses conclusions. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 19 avril 2023. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2302069_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA