TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302070_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A B, représenté par Me Racle, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 24 mai 2023 du préfet de l'Aisne en tant qu'il porte rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa situation présente un caractère d'urgence, dès lors que cet arrêté, par ses effets immédiats, porte un trouble manifestement illicite à ses conditions d'existence ; - cet arrêté méconnaît l'autorité qui s'attache au jugement rendu le 17 mars 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a enjoint au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. M. B a présenté le 22 juin 2023 une demande d'aide juridictionnelle. La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 mai 2023, le préfet de l'Aisne a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française présentée par M. B, ressortissant tunisien né le 2 janvier 1992, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sous trente jours, ainsi que de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant selon lui de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, il est constant que M. B, qui séjourne en France depuis plus de trois mois, ne dispose, à la date de l'arrêté du 24 mai 2023 d'aucun document de séjour en cours de validité délivré sur le fondement des stipulations des accords internationaux applicables au séjour des ressortissants tunisiens en France ou des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par un jugement du 17 mars 2023, la présidente du tribunal a annulé l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, ce jugement, en son article 2, a enjoint à l'autorité préfectorale non de délivrer un titre de séjour, mais seulement de munir le requérant d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Ainsi, l'arrêté du 24 mai 2023, quand bien même il porte abrogation du document provisoire de séjour que M. B s'est vu délivrer, n'a ni pour objet ni pour effet de refuser le renouvellement ou de retirer un titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant, qui ne fait valoir aucune autre considération que l'autorité qui s'attache au jugement du 17 mars 2023, ne justifie pas que le refus opposé à sa demande de délivrance d'un titre de séjour par le préfet de l'Aisne caractérise une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. En deuxième lieu, compte tenu de l'effet suspensif que les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile attachent au recours contentieux tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux enregistré le 22 juin 2023, M. B n'est pas recevable à demander au juge des référés de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement exprimée par cet arrêté ni de la décision fixant le délai de départ volontaire pour quitter le territoire français. 6. En troisième et dernier lieu, il n'appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que de prendre des mesures qui doivent présenter un caractère provisoire. Aussi, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant, qui tendent à réparer définitivement un préjudice, ne sont manifestement pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B dans l'intégralité de ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y a ait lieu d'admettre d'office le requérant, dont les conclusions sont manifestement, pour certaines, dénuées de fondement et pour d'autres irrecevables, à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Racle. Fait à Amiens, le 27 juin 2023. Le juge des référés, Signé : C. Binand La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2302070_20230627
Données disponibles
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