TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2302070_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. A B, représenté par Me Bezaud demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 034172 22 M0150 du 10 février 2023 délivré à la société Grand Sud Aménagement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle informe le tribunal que la décision en litige a été retirée par un arrêté n°PC 34172 22 M0150 du 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 mars 2023 communiqué au tribunal le 25 mars 2024, le maire de la commune de Montpellier a retiré l'arrêté du 10 février 2023 en litige. Cet arrêté, joint au mémoire en défense, n'a pas été contesté. Dans ces conditions, le retrait est devenu définitif et les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant sont devenues sans objet. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge respective de chacune des parties les frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la commune de Montpellier et à la société Grand Sud Aménagement. Fait à Montpellier, le 11 avril 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 11 avril 2024. La greffière, A. Junon
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2302070_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA