TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302072_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A Heiser doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2023 du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) du Var l'affectant en unité de milieu fermé au centre pénitentiaire de La Farlède à compter du 4 juillet 2023. Il soutient que : Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car : - il a fait l'objet d'un changement d'affectation en moins de quinze jours, lui laissant peu de temps pour s'organiser s'agissant de la gestion des prises en charge judiciaires et " cette affectation est rapide et brutale ce qui caractérise l'urgence " ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car : - le principe d'égalité de traitement entre agents issu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le principe d'impartialité ont été méconnus ; - la décision attaquée, qui repose sur des motifs injustifiés, constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée ; - elle s'inscrit dans un processus de harcèlement moral à son encontre. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 3 juillet 2023 sous le n° 2302089, tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. Heiser, conseiller d'insertion et de probation en milieu ouvert au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Toulon, a fait l'objet d'une affectation, prise dans l'intérêt du service, au sein de l'unité de milieu fermé du centre pénitentiaire de La Farlède à compter du 4 juillet 2023, par décision du 26 juin 2023 du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) du Var. Par la présente requête, M. Heiser doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé des mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. Heiser se borne à faire valoir qu'il a fait l'objet d'un changement d'affectation en moins de quinze jours, lui laissant peu de temps pour s'organiser s'agissant de la gestion des prises en charge judiciaires et que " cette affectation est rapide et brutale ce qui caractérise l'urgence ". Cependant, et d'une part, le requérant ne justifie pas qu'une telle décision de changement d'affectation, qui a été prise dans l'intérêt du service, porterait par elle-même atteinte aux droits et prérogatives que le fonctionnaire tient de son statut. D'autre part, l'intéressé n'établit pas davantage que ce changement d'affectation porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Heiser tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée portant changement d'affectation à compter du 4 juillet 2023 doivent être rejetées par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un des moyens invoqués est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. ORDONNE Article 1er : La requête de M. Heiser est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Heiser. Copie en sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Toulon, le 5 juillet 2023. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé M. BERNABEU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2302072_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel