TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302073_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2023 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de trois points à la suite d'une infraction commise le 11 septembre 2021. Il soutient que : - il n'est pas l'auteur des infractions commises le 11 septembre 2021 à 19h30, à 19 heures 31 et à 19 heures 32. - les différentes décisions portant retrait de points ayant concouru au solde nul de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées ; - il a besoin de son permis de conduire pour se déplacer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie ni, partant, la légalité de ces retraits. M. A ne saurait, en tout état de cause, invoquer utilement l'irrégularité de cette notification. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. En outre, la récapitulation des infractions qui ont donné lieu à un retrait de point dans la décision référencée " 48 SI ", qui procède au dernier retrait de point, rend opposable l'ensemble de ces retraits de points au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits. Ainsi, le ministre de l'intérieur a pu légalement porter par une même décision à la connaissance de M. A l'intervention des retraits de points antérieurs à la décision référencée " 48 SI ". Le moyen tiré de ce que les différentes décisions portant retrait de points ayant concouru au solde nul de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées est donc inopérant. 3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie, dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 4. Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. En vertu de l'article R. 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. 5. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à soutenir qu'il conteste être l'auteur d'une infraction mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant. 6. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, édité le 3 mars 2023, directement accessible aux magistrats administratifs en vertu de l'article R. 225-4 du code de la route, et qui a été communiqué au requérant, que les infractions relevées à l'encontre de M. A le 11 septembre 2021 à 19 heures 30 et à 19 heures 31 ont donné lieu le 10 mars 2022 à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. M. A, qui se borne à soutenir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction, sans même alléguer qu'il aurait formé, devant l'officier du ministère public, une réclamation ayant été regardée comme recevable contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, n'assortit le moyen tiré de ce que les retraits de quatre et trois points en cause correspondent à des infractions dont il n'est pas l'auteur que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 7. Enfin si M. A invoque la nécessité d'être en possession d'un permis de conduire en cours de validité pour poursuivre l'exercice de sa profession, cette circonstance n'est pas susceptible d'avoir une influence sur la légalité de la décision qu'il conteste. Le moyen qu'il invoque ainsi est inopérant. 8. Il résulte de ce qui précède, en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 21 août 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2302073_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel