TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302074_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme E D et M. B A, agissant en leur nom et au nom de leur fille mineure F A, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'exécution de l'ordonnance n° 2301589 du 25 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, enjoignant au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile, 2°) de liquider l'astreinte prononcée par le juge des référés dans l'ordonnance précitée sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le délai de cinq jours donné par le juge des référés est expiré. Ils sont exposés au froid et leur intégrité physique est menacée. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023 à 11h59, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions, dès lors que l'office a tout mis en œuvre pour assurer l'exécution de l'injonction ordonnée en référé ainsi que le paiement des frais d'instance. Il soutient que 49 familles composées de deux adultes et d'un enfant sont actuellement dans l'attente d'une prise en charge pour un hébergement au sein du dispositif national d'accueil, soit 147 personnes, sur un total de 10 506 personnes en attente à Paris. Malgré cela, en l'espèce, une place correspondant à la composition de la famille a été identifiée et sera proposée aux requérants. Par un mémoire en réplique enregistré le 1er février 2023 à 12h29, Mme E D et M. B A maintiennent l'ensemble des conclusions de leur requête, dès lors que les diligences dont se prévaut l'OFII ne peuvent suffire à établir l'exécution de l'ordonnance rendu par le juge des référés le 25 janvier 2023. Par un mémoire enregistré le 1er février 2023 à 13h59, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête et fait valoir que l'injonction ordonnée par le juge des référés a été exécutée, car Mme D et M. A sont convoqués le 6 février 2023 pour une proposition d'hébergement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2023, à 14 heures, tenue en présence de Mme Depousier, greffière d'audience : - le rapport de M. Rohmer, juge des référés, - et les observations de Me Djemaoun, représentant les requérants, présents, qui fait valoir que l'OFII n'a pas exécuté l'injonction qui avait été ordonnée par le juge des référés le 25 janvier 2023. Par une ordonnance du 1er février 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 1er février 2023 à 17h00. Par un mémoire enregistré le 1er février 2023 à 16h37, Mme D et M. A demandent que l'OFII les convoquent avant le vendredi 3 février 2023, et maintiennent en outre leurs conclusions présentées au titre des frais d'instance et de liquidation de l'astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " 2. Par une ordonnance n° 2301589 du 25 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer à Mme E D et M. B A et à leur fille, un hébergement pour demandeurs d'asile dans un délai de 48 heures à compter de sa notification sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Mme D et M. A demandent au juge des référés, d'une part, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'exécution de cette ordonnance, d'autre part, de liquider l'astreinte prononcée par le juge des référés dans l'ordonnance précitée sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a justifié que les requérants étaient convoqués pour le 6 février 2023 à 9 heures pour recevoir une proposition d'hébergement en qualité de demandeur d'asile. Dans ces conditions, l'ordonnance n° 2301589 du 25 janvier 2023 doit être regardée comme ayant été exécutée. Par suite, la demande des requérants présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative est dépourvue d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. En deuxième lieu, en tout état de cause, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à ce qui a été dit au point 3, de procéder à la liquidation, à titre provisoire, de l'astreinte prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 de justice administrative. 5. En troisième lieu, l'Etat n'étant pas partie à l'instance, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution sous astreinte présentées par Mme D et M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 2 février 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302074_20230202
TA4513 mai 2026
DTA_2301589_20260513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2302074_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel