TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302074_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif aux modalités de remboursement d'un indu qui lui a été notifié par Pôle emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni procéder à l'établissement d'un échéancier de remboursement auprès d'un établissement public administratif. 4. La requête présentée par M. A tend à ce qu'un échéancier de remboursement soit établi afin de recouvrer un indu d'un montant de 972,12 euros qui lui a été notifié, après une mise en demeure du 13 mars 2023. M. A ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique, mais des conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal, qui sont irrecevables. Il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans la gestion des modalités de recouvrement de Pôle emploi. Dès lors, la requête de M. A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon le 12 septembre 2023. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2302074_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel