TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302075_20230202
- Date
- 2 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme E A, agissant au nom de sa fille mineure, Mlle B C, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui fournir un hébergement et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile sans délai à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que, souffrant d'une pathologie chronique nécessitant une intervention chirurgicale, elle vit dans la rue avec sa fille âgée de trois ans malgré de nombreux appels au 115 et qu'elles sont ainsi dans une situation de grande précarité ; - la décision porte une atteinte manifestement grave et illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle porte également une atteinte manifeste aux exigences qui découlent du droit d'asile ; enfin, elle porte une atteinte à la dignité humaine en raison des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels elles sont exposées en dormant dans la rue, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 février 2023 en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience, M. Sorin a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A, présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne née le 1er mai 1994 à Bamako, entrée en France au mois de novembre 2022, a présenté, au nom de sa fille B C, née le 3 septembre 2019, une demande d'asile enregistrée le 19 décembre 2022 en procédure normale. Elle demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui fournir un hébergement et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile sans délai à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers, qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. La privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté. En ce qui concerne la condition relative à l'urgence : 3. Pour contester l'urgence qui s'attacherait à ce qu'il lui soit enjoint de trouver un hébergement à Mme A et à sa fille, l'OFII soutient que Mme A n'a pas signalé sa situation de détresse auprès de ses services, et que les capacités d'hébergement dont il dispose sont en tout état de cause déjà saturées. Toutefois, il est constant que, depuis le 27 décembre 2022, Mme A et sa fille âgée de trois ans n'ont été hébergées que huit jours, malgré des températures particulièrement rigoureuses, et malgré la nécessaire connaissance qu'a l'OFII de leur situation, puisqu'elles ont obtenu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme étant remplie dans les circonstances de l'espèce, sans qu'ait à cet égard d'incidence la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle les capacités d'hébergement dont l'OFII dispose seraient saturées. En ce qui concerne la condition relative à l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : 4. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. " Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. " 5. S'il appartient à l'autorité compétente de procurer aux demandeurs d'asile les conditions matérielles d'accueil prévues par le code de l'action sociale et des familles, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste de ces exigences et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante malienne qui souffre d'une maladie chronique nécessitant une intervention chirurgicale, a déposé une demande d'asile au profit de sa fille mineure, Mlle B C, en sa qualité de représentante légale, qui a été enregistrée le 19 décembre 2022. L'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme A fait cependant valoir que l'office ne lui a pas attribué d'hébergement et qu'elles sont contraintes de vivre dans la rue, sans pouvoir en outre bénéficier d'un hébergement quelconque. Dans ces conditions, l'absence de proposition d'un hébergement revêt le caractère d'une carence constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à Mlle C et à sa mère, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère d'urgence impérieuse qui s'attache à l'hébergement notamment de l'enfant de la requérante en cette période hivernale, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à Mlle C et à sa mère, Mme A, et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 2 février 2023. Le juge des référés, J. Sorin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302075/9
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Chronologie de l'affaire
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TA752 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2302075_20230202
Données disponibles
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