TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2302075_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 3 août 2023 et le 31 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023, par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Luz a rejeté sa demande d'autorisation temporaire de changement d'usage pour un bien situé au 8 rue Biscarbidea à Saint-Jean-de-Luz. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la commune de Saint-Jean-de-Luz, représentée par Me Logeais, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, M. B déclare se désister de sa requête et demande de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire en désistement enregistré le 20 janvier 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Jean-de-Luz et par M. B, lequel n'est pas représenté par un avocat et ne justifie pas des frais exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B et de la commune de Saint-Jean-de-Luz présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Jean-de-Luz. Fait à Pau, le 11 mars 2025. Le président du tribunal, J-C PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2302075_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel