TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302077_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023 sous le n° 2302077, la société civile immobilière Gestion immobilière et familiale (SCI GIF), sise au 53 rue jean Jaurès à Villejuif (94815), prise en la personne de son représentant légal et représentée par Me Desfilis, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement du 7 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Créteil et réaliser matériellement le concours de la force publique accordé le 27 octobre 2022 pour mettre fin à l'occupation illicite, par la société par actions simplifiée (SAS) EDBER, des locaux dont elle est propriétaire au 99-101, avenue de Stalingrad à Villejuif (94800), dans le délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI GIF soutient que : - le refus d'exécution des opérations d'expulsion porte gravement atteinte à son droit de propriété, alors que dans le même temps, elle ne perçoit plus d'indemnité d'occupation de la part de la société commerciale EDBER qui est, de facto, encouragée dans l'impunité et incitée, par l'inaction de l'Etat, à occuper illégalement le bien d'autrui sans se préoccuper outre mesure de payer les indemnités d'occupation auxquelles elle a été condamnée par le tribunal judiciaire ; l'attitude d'inertie observée par la préfète du Val-de-Marne dans cette affaire est anormale et contraire au principe d'exécution des décisions de justice ; - le refus injustifié d'exécution matérielle du concours de la force publique accordé le 27 octobre 2022, alors que ça fait plus d'un an qu'a été requis ce concours et que depuis des mois, elle ne reçoit aucun versement de l'indemnité d'occupation ordonnée par le jugement exécutoire du 7 septembre 2021, est constitutif d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Vu : - la pièce complémentaire, enregistrée le 6 mars 2023, présentées pour la SCI GIF ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 6 mars 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Pomarède, substituant Me Desfilis, représentant la SCI GIF, requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que la SCI GIF est propriétaire de locaux situés au 99-101, avenue de Stalingrad à Villejuif (94800) qu'elle louait à la société par actions simplifiée (SAS) EDBER depuis le 30 juillet 1996 dans le cadre d'un bail à usage commercial ; ce bail a été résilié en date du 4 septembre 2017 par exercice du droit d'option du bailleur ; par un jugement du 7 septembre 2021, signifié le 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a reconnu la SAS EDBER comme occupante sans droit ni titre des locaux appartenant à la SCI GIF et a ordonné son expulsion avec, au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier ; après moultes péripéties judiciaires sur lesquelles il n'est pas nécessaire de s'étendre, la préfète du Val-de-Marne a informé la SCI GIF, par lettre du 27 octobre 2022, reçue le 5 novembre suivant, de son autorisation donnée au commissariat de police de l'assister dans l'opération d'expulsion de la société commerciale EDBER ; cette décision du 27 novembre 2022 a été validée par deux ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de céans en date des 14 novembre et 15 décembre 2022 rendues suite à deux requêtes de la SAS EDBER dont elle a été déboutée ; l'exécution de la décision d'expulsion était initialement prévue pour le 15 décembre 2022 à 10 heures mais, deux jours auparavant, la préfecture a fait savoir que l'exécution du concours de la force publique était retardée car la sous-préfète de l'Hay-les-Roses, en charge de l'exécution matérielle de l'expulsion, aurait indiqué être dans l'attente de l'ordonnance du tribunal administratif de Melun concernant la demande en référé suspension déposée par la SAS EDBER ; or, cette ordonnance a été rendue le 15 décembre et depuis, malgré des courriers des 19 et 21 décembre 2022, et du 19 janvier 2023, aucune nouvelle n'a été donnée par la sous-préfecture ; l'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée car la dette de la SAS EDBER au titre de l'indemnité d'occupation s'élève maintenant à 128 550 euros, au dernier décompte ; l'inertie de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété de la SCI GIF puisqu'elle ne peut disposer librement de son bien, elle ne peut pas l'occuper, elle ne peut pas le louer et en tirer des revenus locatifs, elle ne peut même plus y accéder. La préfète du Val-de-Marne, défendeur, n'est ni présente, ni représentée La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 30. Considérant ce qui suit : Sur l'office du juge du référé-liberté : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. D'une part, lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, le droit de propriété a pour corollaire la liberté de disposer d'un bien ; par suite, le refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle ordonnant l'expulsion d'un immeuble porte atteinte à cette liberté fondamentale. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Il résulte de l'instruction que la société civile immobilière Gestion immobilière et familiale (SCI GIF) est propriétaire de locaux situés au 99-101, avenue de Stalingrad à Villejuif (94800) qu'elle louait à la société par actions simplifiée (SAS) EDBER depuis le 30 juillet 1996 dans le cadre d'un bail à usage commercial ; ce bail a été résilié en date du 4 septembre 2017 par exercice du droit d'option du bailleur. Par un jugement du 7 septembre 2021, signifié le 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a reconnu la SAS EDBER comme occupante sans droit ni titre des locaux appartenant à la SCI GIF et a ordonné son expulsion avec, au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier. Par lettre du 27 octobre 2022, reçue le 5 novembre suivant, soit plus de huit mois après la première réquisition de la force publique, la préfète du Val-de-Marne a informé la SCI GIF de son autorisation donnée au commissariat de police de l'assister dans l'opération d'expulsion de la société commerciale EDBER. Cette décision a été validée par deux ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de céans en date des 14 novembre et 15 décembre 2022 rendues suite à deux requêtes de la SAS EDBER, la première en référé liberté, la seconde en référé suspension dont elle a été déboutée. 5. Par la présente requête, la SCI GIF demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement du 7 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Créteil et réaliser matériellement le concours de la force publique accordé le 27 octobre 2022 pour mettre fin à l'occupation illicite, par la société par actions simplifiée (SAS) EDBER, des locaux du 99-101, avenue de Stalingrad à Villejuif. En ce qui concerne la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 6. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, date à laquelle doit s'apprécier la condition d'urgence, la dette de la SAS EDBER au titre de l'indemnité d'occupation s'élève maintenant à 128 550 euros ; par suite, quand bien même le préjudice né du refus du concours de la force publique ouvre droit à indemnité sur le fondement de l'égalité devant les charges publiques, la SCI GIF justifie de circonstances, notamment financières, caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qui implique qu'une mesure visant à la sauvegarde de la liberté fondamentale en cause, ici le droit de propriété, doive être prise dans les quarante-huit heures. En ce qui concerne l'atteinte grave et immédiate portée au droit de propriété : 7. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté en défense par la préfète qui n'a rien produit en cours d'instance et n'était ni présente, ni représentée lors de l'audience publique du 6 mars 2023 à 14 heures, que l'exécution de la décision d'expulsion était initialement prévue pour le 15 décembre 2022 à 10 heures mais, deux jours auparavant, la préfecture a fait savoir que l'exécution du concours de la force publique était retardée car la sous-préfète de l'Hay-les-Roses, en charge de l'exécution matérielle de l'expulsion, aurait indiqué être dans l'attente de l'ordonnance du tribunal administratif de Melun concernant la demande en référé suspension déposée par la SAS EDBER le 14 novembre 2022 ; or, cette ordonnance a, suite à l'audience du 29 novembre 2022, été rendue le 15 décembre suivant et depuis, malgré des courriers des 19 et 21 décembre 2022, et du 19 janvier 2023, aucune nouvelle n'a été donnée par la sous-préfecture. Il résulte de ce qui précède que l'inertie de la préfecture à mettre en œuvre son propre concours de la force publique, pourtant validé par deux ordonnances du juge des référés du tribunal de céans, porte bien atteinte au droit de propriété de la requérante. 8. Les deux conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, il convient donc d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de cet article L. 521-2, de mettre en œuvre le concours de la force publique accordé le 27 octobre 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, pour le moment, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCI GIF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de mettre en œuvre le concours de la force publique accordé le 27 octobre 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pour mettre fin à l'occupation illicite par la SAS EDBER des locaux qu'elle occupe sans droits ni titre. Article 2 : L'Etat versera la SCI GIF la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI GIF est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Gestion immobilière et familiale (SCI GIF) et à la préfète du Val-de-Marne. Copie sera adressée à la société par actions simplifiée (SAS) EDBER. Fait à Melun, le 6 mars 2023. Le juge des référés, Signé : C. BLa greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302077
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA776 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2302077_20230306
Données disponibles
- Texte intégral