TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302077_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 18 avril 2023, M. A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1986, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment dans son pays d'origine sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Vu : - les pièces du dossier - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si dans sa requête, le requérant soutient qu'il est titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour en cours de validité, il ressort de ce dernier qu'il est expiré depuis le 21 mars 2023. S'il fait également valoir qu'il est intégré à Mayotte notamment par son engagement associatif, ce seul élément n'est pas de nature à justifier l'intensité de ses liens sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune durée ancienne de séjour à Mayotte non plus que d'aucune attache familiale ou personnelle à Mayotte. Par suite, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît sa liberté d'aller et venir. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 24 avril 2023. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. . N°2302077
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2302077_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel