TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302077_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 octobre et 19 décembre 2023, Mme A D, représentée par Me Cottet-Emard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le maire de Grande-Rivière Château a accordé, au nom de l'Etat, à M. C B un permis de construire une terrasse accolée à sa maison, ainsi que la décision du 29 août 2023 de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge tant de la commune de Grande-Rivière Château, que de M. B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la commune de Grande-Rivière Château informe le tribunal que par un arrêté du 24 octobre 2023, elle a retiré le permis de construire litigieux à la demande de M. B. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er janvier 2024, M. C B demande de condamner la requérante à l'indemniser à hauteur de 2 500 euros à titre de dédommagement financier pour les " pressions psychologiques " et les " relations de voisinages () invivables " l'ayant conduit à vendre sa maison. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le maire de Grande-Rivière Château a retiré le permis de construire accordé à M. C B pour la construction d'une terrasse accolée à sa maison. Cet arrêté a été porté à la connaissance de Mme D postérieurement à l'introduction de la requête. Il suit de là que les conclusions présentées par la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2023 accordant un permis de construire à M. B, ainsi que la décision du 29 août 2023 de rejet de son recours gracieux ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. B : 3. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ". 4. Si M. B sollicite la condamnation de Mme D à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dédommagement financier, d'une part, ces conclusions aux fins d'indemnisation n'ont pas été présentées par un mémoire distinct, en méconnaissance de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et, d'autre part, elles ne sont pas présentées au regard de l'introduction du recours pour excès de pouvoir mais en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des relations de voisinage invivables et des pressions psychologiques l'ayant conduit à vendre sa maison. Ainsi, les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grande-Rivière Château et de M. B la somme que Mme D demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D. Article 2 : Les conclusions de Mme D présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. C B. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la commune de Grande-Rivière Château et à la communauté de communes de la Grandvallière. Fait à Besançon, le 30 janvier 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, N°2302077
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TA2530 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2302077_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel