TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302079_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. D C et Mme A B contestent la taxe d'aménagement à laquelle ils ont été assujettis à raison du permis de construire qui leur a été délivré le 22 décembre 2020. Ils soutiennent qu'ils sont les seuls propriétaires du lotissement " Les Etangs " situé rue de la mine à Sexey-aux-Forges à avoir été imposés avec une part communale majorée à 8 % ; que depuis le 1er janvier 2021 un taux unique de 5 % est appliqué sur le territoire de la commune ; qu'ils contestent la date d'application de la délibération du conseil communautaire du 19 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour contester la taxe d'aménagement à laquelle ils ont été assujettis à raison du permis de construire qui leur a été délivré le 22 décembre 2020, M. C et Mme B ne peuvent utilement se prévaloir du taux d'imposition appliqué à d'autres redevables de cette taxe. Les requérants ne contestent par ailleurs pas que la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Moselle et Madon du 19 novembre 2020 prévoyant un taux de 5 % à compter du 1er janvier 2021 ne s'applique pas à leur permis de construire délivré antérieurement à cette date. Si, enfin, les intéressés entendent contester la date d'entrée en vigueur de cette délibération, ils n'assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. C et Mme B peut être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme A B. Fait à Nancy, le 17 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2302079_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel