TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302081_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré un point sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 22 août 2022. Elle fait valoir qu'elle n'est pas l'auteur de cette infraction et qu'elle a été dénoncée à tort par l'auteur de l'infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et subsidiairement, au rejet de l'ensemble des conclusions de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme B, produit par le ministre de l'intérieur en défense que Mme B a bénéficié automatiquement d'une restitution du point retiré à la suite de l'infraction commise le 22 août 2022 sur son permis de conduire à la date du 15 juillet 2023 en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, qui prévoit la réattribution du point retiré dans le délai de six mois à compter du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis de nouvelle infraction dans ce délai. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 28 novembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2302081ah
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7628 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302081_20231128
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2302081_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel