TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302083_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. C B A, représenté par Me Ben Mansour, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; () ". 3. Par arrêté du 18 juillet 2023, la préfète des Landes a fait obligation à M. B A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de cette décision, laquelle constitue une mesure du police, M. B A était domicilié dans la commune de Saint-Romain-de-Benet, dans le département de la Charente-Maritime. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Poitiers. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B A au tribunal administratif de Poitiers, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au président du tribunal administratif de Poitiers. Fait à Pau, le 1er septembre 2023. Le président de la 2ème Chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2302083_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel