TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302086_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. C B, représentée par Me Gahem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'exécuter l'ordonnance n° 2206264 du 11 janvier 2023, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière et, de ce fait, est empêché de travailler alors qu'il dispose des qualifications pour occuper un poste d'enseignant, et qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores à la suite d'un contrôle de police ; - l'absence de délivrance d'une autorisation de séjour pour la période postérieure au 17 avril 2023 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, dès lors que par ordonnance du 11 janvier 2023, le juge des référés a enjoint au préfet de Mayotte de délivrer au requérant une autorisation de séjour jusqu'à ce que le tribunal administratif statue sur la légalité du refus de titre de séjour prononcé à son encontre par arrêté préfectoral du 30 mai 2022 ; Par un mémoire en défense et un mémoire en production enregistrés le 19 avril 2018, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - par sa requête, le requérant conteste demande la suspension des effets d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour prononcée à son encontre ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention. - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'elle produit, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales, ni d'aucune insertion professionnelle ou scolaire ; - le même mesure ne méconnait pas l'intérêt supérieur des enfants de la requérante, dès lors qu'elle peut reconstituer sa cellule familiale de son pays d'origine ; Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 20 avril 2023 à 11 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, entendu les observations de Me Gahem, en l'absence du requérant absent et le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par ordonnance n° 2206264 du 11 janvier 2023, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a suspendu les effets de l'arrêté du préfet de Mayotte du 30 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé d'admettre au séjour M. B, ressortissant comorien né le 24 juin 1978. Cette ordonnance précise expressément que cette suspension est prononcée jusqu'à ce que le tribunal statue au fond sur la légalité de cet arrêté. Dans le cadre de la présente instance, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2, L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en exécution de l'ordonnance précitée du 11 janvier 2023. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " 3. Dans le cadre de la présente instance, le requérant soutient sans être contesté qu'aucune autorisation provisoire de séjour ne lui été délivré pour la période postérieure au 17 avril 2023. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif s'est prononcé sur le recours pour excès de pouvoir présentée par M. B pour obtenir l'annulation de l'arrêté de refus de titre du 30 mai 2022. 4. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour à compter du 20 avril 2023, pour une durée minimale de 6 mois, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe du tribunal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte que cette autorisation provisoire prévoit que M. B est autorisé à travailler. 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour à compter du 20 avril 2023, pour une durée minimale de 6 mois, dans un délai d'une journée à compter de la notification de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe du tribunal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Article 3 : L'autorisation provisoire visée à l'article 1er mentionne que M. B est autorisé à travailler. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 20 avril 2023. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2302086_20230420
Données disponibles
- Texte intégral