TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302086_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, M. C A, représenté par Me Gossa, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle l'autorisant à travailler dans le domaine de la sécurité dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve dans une situation très précaire, alors qu'il bénéficie de toutes les qualifications qui lui permettraient de continuer de travailler dans le secteur de la sécurité, ce qui lui assurerait des revenus stables et réguliers, tout en lui évitant de dépendre de la solidarité nationale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er mai 2023 sous le numéro 2302084 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A soutient qu'il se trouve dans une situation très précaire, alors qu'il bénéficie de toutes les qualifications qui lui permettraient de continuer de travailler dans le secteur de la sécurité, ce qui lui assurerait des revenus stables et réguliers, tout en lui évitant de dépendre de la solidarité nationale. Toutefois, alors qu'il ne bénéficie plus d'aucune carte professionnelle depuis 2020, il n'établit pas qu'il se trouve désormais dans l'impossibilité d'exercer d'autres activités que celles nécessitant la détention d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Par ailleurs, il précise qu'il perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Dès lors, la précarité de sa situation financière alléguée n'est pas établie. Il s'ensuit que, faute pour M. A de justifier d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nice, le 4 mai 2023. Le juge des référés, signé T. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2302086_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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