TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302087_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 11 juin 2023, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète du Gard d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer subséquemment un récépissé de demande de renouvellement dudit titre l'autorisant à travailler, dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de l'urgence de sa situation compte tenu de ce que le refus illégal de lui délivrer un récépissé lors de sa demande de renouvellement de son titre de séjour le place dans une situation de grande précarité et l'expose à la perte de son emploi ; en outre, cette situation porte particulièrement préjudice à son employeur ; - la préfète a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'aller et de venir, de travail et de mener une vie familiale normale ; - le refus de lui remettre un récépissé est manifestement illégal au regard des dispositions de l'article R. 431-12 du CESEDA, dès lors que sa demande n'est ni abusive ni dilatoire, et qu'il a présenté un dossier complet à la convocation du 13 octobre 2022, ainsi qu'en atteste son frère qui l'a accompagné à ce rendez-vous ; - la préfecture ne justifie pas de l'envoi de la décision notifiant le refus d'enregistrement de son dossier ; - l'appréciation de la préfète du Gard est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit dès lors qu'il travaille depuis le 1er avril 2021 sous couvert d'une autorisation de la DIRECCTE, unité du Gard, conformément aux dispositions de l'article R. 5221-1 du code du travail ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité de la requête et au rejet de toutes les conclusions. Elle fait valoir que M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence dans la mesure où le contrat à durée indéterminée dont il se prévaut a été signé en violation des droits qu'il tenait de sa carte de séjour pluriannuelle délivrée en qualité de travailleur saisonnier, et qu'il ne s'est pas présenté à la convocation du 13 octobre 2022 pour obtenir le changement de statut qu'il sollicitait, cette demande étant par ailleurs incomplète faute de mentionner le fondement de la demande et de justifier d'un visa long séjour lui permettant de solliciter un titre de séjour salarié, et a ainsi fait l'objet d'un refus d'enregistrement à cette même date. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juin 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Galtier, magistrate désignée ; - les observations de Me Harris, substituant Me Gonand, qui reprend ses conclusions écrites par les mêmes moyens ; - la préfète du Gard n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 4 octobre 1990, a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", valable du 28 octobre 2019 au 27 octobre 2022, dont il a demandé le renouvellement le 22 juin 2022. Par courrier du 16 mai 2023, il a mis en demeure la préfète du Gard de lui délivrer le récépissé afférent à cette demande de renouvellement. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toute mesure visant à faire cesser l'atteinte portée à ses droits fondamentaux par l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre, et l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R.* 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande. 4. D'autre part, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à la délivrance d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Le caractère complet d'une demande et, partant, la portée du refus d'enregistrement doivent être appréciés en fonction des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux pièces et documents à annexer à la demande de titre considérée. 5. Il résulte de l'instruction que suite à la demande de renouvellement de son titre de séjour formulée par M. B le 22 juin 2022, les services de la préfecture du Gard l'ont convoqué le 13 octobre 2022 aux fins de finaliser l'enregistrement de cette demande et de lui délivrer le récépissé y afférent. Or, si l'intéressé soutient, contrairement à ce que fait valoir la préfecture en défense, qu'il s'est présenté à cette convocation muni d'un dossier complet, qui a été réceptionné le même jour par les services préfectoraux sans lui remettre pour autant un certificat de dépôt ou un récépissé de demande de titre, une telle circonstance, en application des dispositions reproduites au point 3, doit faire regarder la demande comme réputée complète, et avoir ainsi fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant l'enregistrement du dossier estimé complet, soit le 13 février 2023, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucun récépissé n'ait été remis à l'intéressé. Par ailleurs, M. B ne soutient ni même n'allègue avoir contesté le refus de titre ainsi opposé. De même, si la préfète du Gard produit en défense une décision de refus d'enregistrement de la demande, datée du 13 octobre 2022, et prise aux motifs que l'intéressé ne s'est pas présenté à la convocation et ne justifiait en tout état de cause pas d'un dossier complet, le requérant ne soutient ni même n'allègue avoir contesté cette décision. 6. Dans ces conditions, le récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, et l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B ayant pris fin soit avec la naissance d'une décision implicite de rejet le 13 février 2023, soit en tout état cause avec le refus d'enregistrement de sa demande le 13 octobre 2022, il est manifeste que, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la préfète du Gard ne peut être regardée comme ayant porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne délivrant pas, postérieurement à ces dates, un récépissé à l'intéressé. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Gard. Fait à Nîmes, le 12 juin 2023. La juge des référés, F. GALTIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2302087_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA