TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302091_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A B, représentée par la SCP Guenot avocats et associés, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, d'autre part, dans un délai de deux mois à compter de cette décision, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Nièvre conclut au non-lieu à statuer et informe le tribunal qu'il a retiré son arrêté du 12 juin 2023. Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 août 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et réduit à 800 euros la somme demandée au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. La présente requête présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 1. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. En deuxième lieu, en application de l'article R. 776-13-2 et du 1° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut, par ordonnance, donner acte des désistements. 4. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que demande le conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 3 : Les conclusions de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Nièvre et à la SCP Guenot avocats et associés. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2302091_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel