TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302091_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 10 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé du retrait de six points du capital de points de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. M. A, qui sollicite l'indulgence du tribunal peut être regardé comme demandant, par sa requête, l'annulation de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé du retrait de six points du capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 5 août 2019 à Cissac Medoc. Il fait valoir qu'il a été informé tardivement de cette perte de points, en juin 2023 et que cette affaire " dure depuis trop longtemps ". Toutefois, la circonstance ainsi invoquée est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants et qui n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard le 9 août 2023, date d'enregistrement de sa requête, est irrecevable. Elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 31 octobre 2023. La présidente, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2302091
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Chronologie de l'affaire
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TA6431 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2302091_20231031
Données disponibles
- Texte intégral