TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302092_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de sept jours. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation, notamment au regard du pouvoir de régularisation du préfet ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023, notifié le 17 janvier suivant, du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, pris au visa des articles de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du travail dont le préfet a fait application, relève que M. B ne peut bénéficier d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dès lors qu'il ne dispose ni d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente. Il mentionne, par ailleurs, que si le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande peut néanmoins être examinée dans le cadre du pouvoir général de régularisation sans texte détenu par le préfet. A cet égard, l'arrêté souligne que l'intéressé, divorcé et sans charge de famille, non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, entré récemment en France et n'y occupant pas un emploi pérenne et stable, ne justifie d'aucune considération humanitaire ou d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation, que ce soit en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux exigences posées par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé est manifestement infondé. Compte tenu de la teneur des motifs retenus et rappelés ci-dessus, il en est de même du moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné la situation du requérant, notamment au regard de son pouvoir de régularisation. 4. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 9 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2302092_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel