TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302092_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. B, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'urgence est caractérisée par son placement en rétention administrative et l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement ; - le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits d'aller et venir, à une vie privée et familiale normale, dès lors notamment qu'il vit sur le territoire français avec toute sa famille depuis plus de trente ans, et, en cas de renvoi avant l'audience, au droit à un recours effectif. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'OQTF dont il faisait l'objet a été abrogée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique le rapport de M. A, les parties n'étant n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. 2. Ressortissant brésilien, M. B, demande au juge des référés, sur le fondement de ces dispositions, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. 3. Par un arrêté du 23 novembre 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a abrogé la mesure d'éloignement prononcée la veille à l'encontre de M. B, dont le placement en rétention d'ailleurs a pris fin. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée le 22 novembre 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2023. Le juge des référés Signé O. A La République mande et ordonne au préfet de la Guyane, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2302092_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA